Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Priorité des privilèges
80(1)Un privilège a priorité sur ce qui suit :
a) tous jugements, exécutions, cessions et ordonnances de séquestre postérieurs à sa naissance;
b) sous réserve du paragraphe (2), toutes réclamations découlant de transferts, d’hypothèques et d’autres charges ainsi que des conventions de vente de biens-fonds, consentis par le propriétaire avant ou après la naissance du privilège.
80(2)Si un transfert, une hypothèque, une autre charge ou une convention de vente est enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent avant l’enregistrement d’une revendication de privilège, un versement ou une avance de fonds fait en raison de ce transfert, de cette hypothèque, de cette charge ou de cette convention a priorité sur le privilège si le versement ou l’avance est fait avant qu’une revendication de privilège ne soit enregistrée ou qu’une notification écrite du privilège n’ait été donnée à la personne qui fait ce versement ou cette avance, mais seulement dans la mesure où le montant total des versements ou des avances faits par la personne, y compris le versement ou l’avance en question, ne dépasse pas la valeur du bien-fonds au moment où cette avance ou ce versement est fait.
80(3)La notification visée au paragraphe (2) est donnée au moyen de la formule prescrite par règlement.
80(4)Si un propriétaire possède un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds en qualité d’acheteur en vertu d’une convention de vente et que le prix d’achat, ou une partie du prix, est impayé, le vendeur n’a priorité sur un privilège que jusqu’à concurrence de la valeur du bien-fonds au moment de la naissance du privilège.
Priorité des privilèges
80(1)Un privilège a priorité sur ce qui suit :
a) tous jugements, exécutions, cessions et ordonnances de séquestre postérieurs à sa naissance;
b) sous réserve du paragraphe (2), toutes réclamations découlant de transferts, d’hypothèques et d’autres charges ainsi que des conventions de vente de biens-fonds, consentis par le propriétaire avant ou après la naissance du privilège.
80(2)Si un transfert, une hypothèque, une autre charge ou une convention de vente est enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent avant l’enregistrement d’une revendication de privilège, un versement ou une avance de fonds fait en raison de ce transfert, de cette hypothèque, de cette charge ou de cette convention a priorité sur le privilège si le versement ou l’avance est fait avant qu’une revendication de privilège ne soit enregistrée ou qu’une notification écrite du privilège n’ait été donnée à la personne qui fait ce versement ou cette avance, mais seulement dans la mesure où le montant total des versements ou des avances faits par la personne, y compris le versement ou l’avance en question, ne dépasse pas la valeur du bien-fonds au moment où cette avance ou ce versement est fait.
80(3)La notification visée au paragraphe (2) est donnée au moyen de la formule prescrite par règlement.
80(4)Si un propriétaire possède un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds en qualité d’acheteur en vertu d’une convention de vente et que le prix d’achat, ou une partie du prix, est impayé, le vendeur n’a priorité sur un privilège que jusqu’à concurrence de la valeur du bien-fonds au moment de la naissance du privilège.